C-26, r. 309 - Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation des urbanistes

Texte complet
3.03. L’urbaniste doit tenir à la disposition du client, pour consultation, une copie du Code de déontologie des membres de l’Ordre des urbanistes du Québec (chapitre C-26, r. 302) et du Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des urbanistes (chapitre C-26, r. 308). Il doit également inscrire sur chacun de ces règlements l’adresse de l’Ordre.
Décision 82-05-19, a. 3.03.